TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508239_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Beligon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, dans un délai de cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. B indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à M. B, le 29 juillet 2025 en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 15 juillet 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2508239_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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