TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508241_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’école nationale de l’aviation civile (ENAC) a décidé du redoublement de son semestre 6 de son cursus d’élève ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 15 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’ENAC de réunir un nouveau jury, régulièrement composé, afin de statuer sur la validation du semestre 6, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2508231 du 2 décembre 2025 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision de l’ENAC prononçant son redoublement du semestre 6. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 2 décembre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance a été mis à disposition de M. A... le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens et que celui-ci en a également accusé réception le 2 décembre 2025, soit le jour même. M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile. Fait à Toulouse, le 12 février 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 décembre 2025
ORTA_2508231_20251202TA3112 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508241_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2508241_20260212
Données disponibles
- Texte intégral