TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508244_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B... A..., demande au tribunal : d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays Voironnais a implicitement rejeté sa demande de maintien de leur droit d’adduction d’eau potable à sa propriété ; d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays Voironnais de maintenir la fourniture d’eau potable au profit de sa propriété ; de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais les dépens et frais éventuels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du dommage survenu : « I.- Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. / II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du dommage survenu : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Il résulte de ces dispositions que le service public d’eau et d’assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération du Pays Voironnais n’a pas confirmé le maintien de la fourniture d’eau potable au bénéfice de sa propriété, prévue par un accord transactionnel du 6 février 2024 actant une cession de source. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridique judiciaire de connaître des litiges nés à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2508244_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel