TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508246_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Mbongue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 mai 2025, Mme A... C... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, Mme A... C... indique maintenir ses conclusions.
Mme A... C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Mme A... C... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 avril 2025, un titre de séjour temporaire valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2026 lui a été accordé. Par suite les conclusions de Mme A... C... tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C..., à Me Mbongue et au préfet de police.
Fait à Paris le 6 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 août 2025
DTA_2508246_20250814TA756 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508246_20260206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508246_20260206
Données disponibles
- Texte intégral