TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508251_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. A... déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. A... déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé, ce faisant, comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Dewaele, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’État versera à Me Dewaele une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 février 2026. Le président, Signé D. Terme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2508251_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel