TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508255_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur a pris à son encontre une sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 21 juillet 2025 jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée consiste en une éviction définitive de ses fonctions et le prive de toute activité professionnelle alors qu'il est âgé de 60 ans et de l'intégralité de ses revenus ainsi que de son logement de fonctions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée dès lors que l'auteur de l'acte de saisine du conseil de discipline et le signataire de cette sanction est incompétent, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle revêt un caractère disproportionné. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n° 2507887, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté visé au 1°. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, adjoint technique territorial, exerçait les fonctions d'agent d'accueil au lycée Jean Monnet de Vitrolles depuis août 2022. Il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle il a été mis à la retraite d'office par un arrêté du président du conseil régional en date du 24 juin 2025, avec effet au 21 juillet 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A soutient que la directrice générale des services de la région n'était pas compétente pour saisir le conseil de discipline et pour prendre la sanction contestée, que cette sanction est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle revêt un caractère disproportionné. Ces moyens sont manifestement mal fondés. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Fait à Marseille, le 18 juillet 2025. Le juge des référés, signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2508255_20250718
Données disponibles
- Texte intégral