TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508257_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : (…) Seine-Saint-Denis (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. A... résidait à Drancy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, la requête de M. A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2508257_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel