TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508262_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à la délivrance de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant libanais né le 15 avril 1992, qui était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-salarié qualifié " valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 18 février 2025 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne. 3. À l'appui de sa requête, M. B fait valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'il a déposé un dossier complet, et qu'elle méconnaît en outre les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est, à tout le moins, entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " de sa situation personnelle, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à cet article. 4. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas, en particulier, que le requérant ait demandé la communication des motifs de la décision en litige dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ni qu'il ait, comme il le prétend, sollicité la première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " au titre de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en plus du renouvellement de son dernier titre de séjour, délivré en application de l'article L. 421-9 du même code, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens ainsi invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 17 juin 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2508262_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel