TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508269_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A..., représenté par Me Huard, demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais de procès. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Huard la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 27 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2508269_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel