TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508271_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'examiner à nouveau sa demande dans un detlai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision a pour effet de provoquer la séparation physique de son couple, son époux n'ayant plus les moyens financiers pour lui rendre visite, le délai d'examen de la commission étant trop important, alors qu'ils sont mariés depuis plus d'un an et que la sincérité de leur union est établie ; la décision l'isole également de ses deux filles qui résident en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 16 juin 1966, a épousé, le 3 mai 2024 à Paris XVIème, M.D, ressortissant français né le 23 décembre 1964. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée Mme B soutient que celle-ci à pour effet de séparer son couple, alors qu'ils sont mariés depuis plus d'un an, que la sincérité de leur union est établie et que son époux n'a plus les moyens financiers pour lui rendre visite alors, en outre, que la décision l'isole également de ses deux filles qui résident en France. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de visa a été déposée auprès des autorités consulaires au début du mois de février 2025 et qu'ainsi la séparation ne perdure pas sur une longue durée alors que les allégations quant aux conditions de ressources limitées de M. D, l'empêchant de rejoindre son épouse ne sont pas établies. Par ailleurs, la requérante ne soutient ni même n'allègue qu'elle s'est vue opposé un refus de visa pour venir visiter ses filles en France dont il n'est pas davantage établi qu'elles seraient empêchées de venir visiter leur mère en Tunisie. Par suite, les circonstances invoquées ne suffisent pas à justifier de l'urgence particulière évoquée au point 3, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se prononce sur le recours dont la requérante soutient l'avoir saisie le 23 avril 2025. Il suit de là que la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 mai 2025. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2508271_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
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