TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508272_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il réside en Espagne depuis quelques temps. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 22 mai 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Toutefois, il ne fait état d'aucune critique de la légalité de cette décision, qu'il ne produit au demeurant pas, ni d'aucun élément circonstancié en se bornant à soutenir de manière imprécise qu'il résiderait " depuis quelques temps " en Espagne. Il ne joint par ailleurs aucune autre pièce à l'appui de sa requête que le formulaire de notification de l'arrêté préfectoral qu'il conteste, la copie de la première page de son passeport marocain délivré le 7 février 2025 et un justificatif de domiciliation supposé établi en espagnol, non traduit. Par suite, l'unique moyen qu'il invoque ne peut qu'être écarté comme manifestement non assorti des précisions ou pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 août 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière00
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2508272_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel