TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508279_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, la société Transports Opigez demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie lui a retiré son autorisation d’exercice de la profession de transporteur routier et l’a radiée du registre des transporteurs publics routiers de marchandises, ainsi que la décision du 28 octobre 2025 rejetant son recours gracieux contre cette première décision.
Elle soutient que la décision est infondée dès lors qu’elle est à jour de ses cotisations fiscales et sociales et qu’elle n’a commis aucune faute de gestion.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande. / Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». En vertu de l’article R. 3211-32 du même code : « Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants. / Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes ».
3. Il résulte des dispositions reproduites ci-dessus que les garanties financières exigées des entreprises exerçant la profession de transporteur public routier de marchandises sont liées au nombre et au poids maximum autorisé des véhicules dont elle dispose. La société requérante, qui ne conteste pas qu’elle ne présente plus ces garanties, se limite à soutenir que cette situation ne découle pas d’une mauvaise gestion et qu’elle est par ailleurs à jour de ses cotisations sociales et fiscales. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’administration sur les garanties financières présentées par l’entreprise. Dans ces conditions, l’unique moyen soulevé par la société Transports Opigez est inopérant. La requête doit donc être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Transports Opigez est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Opigez.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2508279_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel