TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508280_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. B a transmis sa requête sans la signer et sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 19 mai 2025. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2508280_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel