TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508282_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire lui permettant de constituer sa demande d'autorisation de travail. Elle soutient qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " en décembre 2024 mais n'a reçu aucune réponse, alors que son titre de séjour a expiré le 15 janvier 2025 ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche avec une prise de poste prévue le 1er août 2025, mais elle ne peut pas déposer sa demande d'autorisation de travail en l'absence d'attestation ou récépissé ; cette situation l'empêche de faire face à ses obligations financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code que des termes de l'article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à cette fin sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, il résulte de l'attestation de dépôt produite par l'intéressée et issue du site " démarches simplifiées " que si elle a sollicité le 12 décembre 2024 un rendez-vous en préfecture du Rhône en vue de renouveler son titre de séjour, sa demande de titre de séjour n'a pas encore été enregistrée, et que sa demande de rendez-vous est encore en cours d'examen. Dans ces conditions, aucune décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est née à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que la demande de l'intéressée, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2508282_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA