TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508284_20260312
- Date
- 12 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au paiement de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la requête est tardive et par suite irrecevable ; aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative de l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025, qui comportait l’indication des voies et délai de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié par voie postale à l’adresse déclarée par M. A..., le 15 octobre suivant. Le pli a été retourné à la préfecture par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé » le 7 novembre 2025. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 15 octobre 2025. Il suit de là que la requête M. A... dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 25 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours ouvert par la notification de l’arrêté attaqué, est tardive. 4. Dans ces conditions, la requête de M. A..., manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, Sylvie Cherrier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508284_20260312