TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508288_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Boëlle, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 700 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’après réexamen de la demande de M. A..., il lui a délivré, le 17 juillet 2025, la carte professionnelle de conducteur VTC. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Boëlle, déclare se désister de sa requête. M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Le désistement de M. A... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., Me Boëlle et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé F. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2508288_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel