TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508290_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 22 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de condamner le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace (GHRMSA) à lui verser une somme comprise entre 90 000 et 120 000 euros en réparation des préjudices subis par son père décédé dans le cadre de la prise en charge dont il a fait l’objet dans cet établissement hospitalier. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du GHRMSA est engagée en raison de l’insuffisance des informations données quant à l’état de santé de son père ; - la responsabilité pour faute du GHRMSA est engagée en raison du retard dans la prise en charge de son père en unité de soins palliatifs ; - la responsabilité pour faute du GHRMSA est engagée en raison de manquements aux obligations déontologiques des médecins en charge du suivi de son père ; - la prise en charge de son père a méconnu son droit à une fin de vie digne en raison de la réalisation d’examens lourds et injustifiés ; - la prise en charge de son père caractérise une situation de non-assistance à personne en danger. Vu : les demandes de régularisation adressées à Mme A... le 7 octobre 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naitre une décision implicite de rejet. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation du 7 octobre 2025 qui lui a été adressée par le greffe par lettre recommandée reçue le 9 octobre 2025, Mme A... n’a pas produit la décision par laquelle le GHRMSA aurait rejeté sa demande indemnitaire préalable ni ne justifie avoir formé une telle demande auprès de l’établissement hospitalier. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A..., qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2508290_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel