TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508292_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B... A..., demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse d’un avis de reversement émis à son encontre le 12 novembre 2025 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse pour un montant de 1 900,50 euros dès lors qu’elle ne peut prétendre au versement de sa bourse d’étude attribuée au titre de l’année universitaire 2024-2025, en raison d’un défaut d’assiduité au cours du premier semestre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Mme A..., qui déclare solliciter « une remise gracieuse totale concernant le trop-perçu d’un montant de 1 900,50 euros », doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal de lui octroyer une remise gracieuse sans contester la légalité du titre de recette du 12 novembre 2025 d’un montant de 1 900,50 euros émis par le CROUS de Toulouse. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de se prononcer directement sur une demande de remise gracieuse. En outre, à supposer même que l’intéressée puisse être regardée comme contestant l’avis des sommes à payer émis le 12 novembre 2025 à son encontre, elle n’invoque à l’encontre dudit titre aucun moyen opérant en se bornant à se prévaloir de sa situation financière. Par suite, la requête de Mme A... se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 11 février 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche, et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2508292_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel