TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508292_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Farraj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande déposée le 10 mai 2024, après avoir été déposée une première fois en janvier 2020, tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » expirant le 27 février 2020 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ... / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Il ressort des pièces du dossier et des dernières écritures de la requérante que le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 4 septembre 2025 au 3 septembre 2026. Si Mme A... relève que le titre remis n'est pas une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que le titre remis correspond au titre demandé au préfet du Val-de-Marne en janvier 2020 et mai 2024, alors qu’aucun élément ne permet d’établir le dépôt d’une demande de résident. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. 4. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A..., qui a obtenu satisfaction en cours d’instance plus de cinq ans après le dépôt de sa demande, d’une somme de 2000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 2000 euros à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 26 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2508292_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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