TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508294_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté sa demande concernant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l’organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
(…). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 refusant d’attribuer le complément n° 4 à l’AEEH accordée pour son enfant mineur, ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
L. RocherCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2508294_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel