TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2508296_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 et un mémoire de production enregistré le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Perriez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux Services Techniques de l'Habitat de la Ville de Paris de visiter le logement qu'elle occupe au 11 boulevard de Belleville à Paris (75011), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Mme B soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure, posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la carence des services techniques de l'habitat de la Ville de Paris fait obstacle à la reconnaissance de la situation d'insalubrité de son logement par le représentant de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme A B argue de ce qu'il y aurait urgence à faire reconnaitre l'état d'insalubrité de son logement en ce que les pièces principales sont dépourvues de fenêtres entrainant une importante humidité néfaste à la santé de sa famille, en se bornant à produire son contrat de location signé le 1er mars 2012, huit photographies prises à des dates et dans des conditions non précisées montrant des traces d'humidité sur des murs et plafond, deux certificats médicaux datés de 2023 et 2025 mentionnant l'humidité du logement et, un signalement dont les services techniques de la Ville de Paris ont accusé réception le 21 février 2025, la requérante n'établit ni la réalité de l'état d'insalubrité qu'elle entend faire constater, ni la supposée carence des services techniques de la Ville de Paris, ni l'urgence particulière à faire constater cette insalubrité d'un logement qu'elle occupe avec sa famille depuis 17 ans, sans même faire état d'aucun précédent signalement y compris au propriétaire des lieux. 3. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état du dossier, faute de justifier des conditions d'utilité et d'urgence requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B est manifestement irrecevable et peut en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie à la Ville de Paris Fait à Paris, le 28 mars 2025. Le juge des référés, J.P. Séval La République mande et ordonne au préfet d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2508296_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA