TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508301_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Panier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est donc manifestement infondé. 3. En second lieu, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation particulière de M. B, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne font l'objet d'aucun développement et à l'appui desquels aucune pièce n'est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. 4. Dès lors, à défaut de tout autre moyen soulevé dans le délai de recours contentieux et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 juillet 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2508301
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2508301_20250718
Données disponibles
- Texte intégral