TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508302_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2025, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de justice administrative : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». 2. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ». 4. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de l’Oise a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise l’a placé au centre de rétention administrative de Coquelles. Par une ordonnance du 30 août 2025, la cour d’appel de Douai a mis fin à la rétention. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B... est transmis au tribunal administratif d’Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de l’Oise et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 2 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé : J-M. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2508302_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA