TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508305_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lujien, avocate, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur celle-ci, présentée le 23 août 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir ; 4°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. .………………………………………………………………………………………….... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de Mme B... au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 25 juillet 2025. Il en résulte également que la demande n’a pas fait l’objet d’une « première consultation » au sens du même article. Dès lors, le délai de cinquante jours imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a commencé à courir à compter, en l’espèce, du 29 juillet 2025 à minuit et est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B... doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2508305_20250930
Données disponibles
- Texte intégral