TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508306_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du directeur général de l'aviation civile (DGAC) du 12 août 2024 et du 23 janvier 2025 modifiant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) 2°) d'enjoindre à l'administration de fixer le montant de l'IFSE à 973,08 euros du 1er janvier au 5 décembre 2024 et à 1 034, 76 euros à compter du 6 décembre 2024. Elle fait valoir que, depuis son arrivée à la division technique du bureau de la gestion intégrée des ressources humaines de la DGAC, le montant de son IFSE a baissé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du directeur général de l'aviation civile (DGAC) du 12 août 2024 et du 23 janvier 2025 modifiant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'enjoindre à l'administration de fixer le montant de l'IFSE à 973,08 euros du 1er janvier au 5 décembre 2024 et à 1 034, 76 euros à compter du 6 décembre 2024. En se bornant à faire valoir que, depuis son arrivée à la division technique du bureau de la gestion intégrée des ressources humaines de la DGAC, le montant de son IFSE a baissé, elle n'assortit manifestement pas ce moyen de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Paris, le 30 mai 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2508306_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel