TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508306_20250719
- Date
- 19 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de délivrer ou de faire délivrer le titre sollicité ou à défaut un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 4. En premier lieu, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 1, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Or, la demande formulée par le requérant, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du récépissé de demande de carte de séjour produit par M. B, que l'intéressé, dont la carte de résident n'avait pas été renouvelée, a sollicité le 11 février 2025 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 10 mai 2025. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande le 11 février 2025, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur celle-ci. S'il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie d'une requête en annulation et d'un référé à fins de suspension d'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne résulte manifestement pas de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas son récépissé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B . Fait à Versailles, le 19 juillet 2025. Le juge des référés, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2025
Référence
ORTA_2508306_20250719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA