TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508309_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le président de l'université de Bretagne Occidentale a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette carence ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - différents faits pénalement répréhensibles ont été commis à son encontre, dans l’exercice de ses fonctions ; - en opposant un refus non motivé à sa demande de protection fonctionnelle, le président de l’université a commis une faute ; - d’autres fautes ont été commises, à savoir des propos discriminatoires tenus à son encontre, une rupture de contrat abusive, une violation de l’article L. 612-7 du code de l’éducation et un refus de paiement de sommes dues au titre de sa période de préavis, dont certaines sont imputables à l’Office national d'études et de recherches aérospatiales ; - il a subi des préjudices, tenant notamment à une atteinte sur sa santé mentale, liés au refus de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’éducation, le code des relations entre le public et l'administration et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». En premier lieu, il n’est pas établi que la décision par laquelle le président de l’Université de Bretagne occidentale a refusé d’accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est donc manifestement infondé. En second lieu, le surplus des moyens, qui présente un défaut de cohérence et d’intelligibilité, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie pour information en sera transmise au président de l’Université de Bretagne occidentale. Fait à Rennes, le 14 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 juin 2025
DTA_2508309_20250626TA389 septembre 2025
DTA_2508309_20250909TA3514 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508309_20260114
CAA7520 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508309_20260114