TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508314_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Vivan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police compétent de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Vivan sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de séjour pluriannuelle (CSP) valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2029 a été délivrée à Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2029. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vivan, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vivan de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : l'Etat versera à Me Vivan, avocate du requérant, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Vivan à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de police et à Me Vivan. Fait à Paris, le 13 juin 2025. La vice-présidente la 3ème section M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2508314_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA