TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508318_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ; 2. Par la requête susvisée, M. B... conteste la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport au motif de la méconnaissance des dispositions du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 relatif aux cartes nationales d’identité, dès lors que les documents produits dans le cadre de l’instruction de sa demande ne sont pas en mesure de confirmer son identité. A l’appui de sa requête, le requérant expose le moyen tiré de la méconnaissance par le consul de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que la motivation d’une décision administrative doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Or, la décision en litige satisfait à cette exigence et le moyen de légalité externe exposé par M. B... est manifestement non fondé. En outre, si M. B... soutient que la décision en litige porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7°du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 1er septembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2508318_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel