TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508325_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire et de lui délivrer cette carte, le tout dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés pour l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D‘une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » En application de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » 3. il résulte de ces dispositions que la demande de M. B... tendant au renouvellement de la carté de résident dont il était titulaire, enregistrée le 3 août 2024, a été implicitement rejeté par le préfet de la Gironde le 3 décembre 2024. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit néanmoins enjoint au préfet de statuer sur cette demande ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables. En outre et en tout état de cause, ces conclusions ainsi que celles tendant à ce qu’il lui soit délivré une carte de résident ne sont pas présentées accessoirement à des conclusions à fin d’annulation d’une décision mais à titre principal et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, M. C... La République mande au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2508325_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel