TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508327_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un kit médical de demande de titre de séjour pour soins comprenant une notice explicative et un certificat médical vierge pour lui permettre de compléter son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation de précarité administrative, qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa fille souffre d’une pathologie nécessitant des soins ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le dossier médical est nécessaire à l’instruction de la demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’aitre juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre Mme B... à l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Mme B..., ressortissante géorgienne, né le 22 septembre 1990, a déposé le 1er juillet 2025, une demande de titre de séjour pour raisons médicales, comprenant une notice explicative et un certificat médical vierge. Dans sa requête, Mme B... fait valoir qu’en dépit de l’enregistrement de sa demande, elle ne s’est pas vu remettre le kit médical pour saisir l’Office français de l'immigration et de l'intégration, nécessaire à l’instruction de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la situation de précarité qu’elle évoque tient essentiellement à la circonstance qu’elle se maintient irrégulièrement en France depuis 2022, au mépris de la législation en vigueur. En outre, elle ne justifie ni n’allègue qu’un délai excessif se serait écoulé dans l’exécution des mesures afférentes à l’instruction de sa première demande de titre de séjour, pour laquelle l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas présumée. Enfin, l’absence de remise du kit médical ne fait pas, par elle-même, obstacle à une prise en charge médicale en France. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans tarder les documents sollicités ne peut être regardée comme satisfaite. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2508327_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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