TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508327_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Hérault au titre de dommages et intérêts concernant un litige lié à une créance d’aide au logement social pour la période de septembre 2021 à décembre 2021. Il soutient que : - les sommes qui lui ont été réclamées ont été perçues non par lui, mais par son propriétaire ; - qu’étant gravement malade à l’époque, il a été contraint de laisser toutes ses affaires dans l’appartement sans savoir ce qu’elles sont devenues ; - qu’en tout état de cause, aucune réponse n’est apportée à ses demandes de renvoi de documents bancaires et médicaux privés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). » Si M. B... saisit le tribunal de conclusions tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à lui verser des dommages et intérêts, il n’invoque toutefois, dans le délai de recours contentieux, aucun fondement de responsabilité. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 15 janvier 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 janvier 2026 La greffière, M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2508327_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel