TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508330_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août et le 1er septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant refus d’entrée sur le territoire français du 26 août 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer cette autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En dépit d’une invitation à régulariser sa requête dont il a accusé réception le 1er septembre 2025, le requérant n’a pas produit l’intégralité de la décision qu’il conteste, alors qu’il ne fait valoir aucune impossibilité de se la procurer. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 8 décembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2508330_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel