TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508332_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A... conteste une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par courrier recommandé du 21 novembre 2025 envoyé à l’adresse indiquée par le requérant, retourné au tribunal par les services postaux le 25 novembre suivant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. A... a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». 3. En dépit de l’invitation expresse qui lui a été adressée le 21 novembre 2025 par le tribunal, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’il conteste. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 2 avril 2026. La vice-présidente du tribunal, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 avril 2026. La greffière, F. Roman
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 décembre 2025
ORTA_2508333_20251208TA342 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508332_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2508332_20260402
Données disponibles
- Texte intégral