TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508335_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Benkhelouf demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 du préfet du Nord portant renouvellement de son titre de séjour en tant que durée de validité restante de ce titre est de trois mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, ou à défaut, enjoindre à l’administration préfectorale, de réexaminer la situation de Monsieur B... A... dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, aucune disposition n’impose au préfet de motiver une décision de délivrance d’un titre de séjour, qui ne peut être regardée comme une décision défavorable à l’intéressé, quand bien même la durée de validité de ce titre serait inférieure à un an. Ce moyen de légalité externe est donc manifestement mal fondé. 3. En deuxième lieu, le moyen invoqué par le requérant tirés de la « violation des objectifs de la loi relative au séjour des étrangers » n’est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement faire valoir qu’il a précédemment obtenu des titres de séjour d’une durée de validité d’un an. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 24 novembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2508335_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel