TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508336_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui réclame un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 389,14 euros. Il soutient que l’exécution de la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences graves et difficilement réparables sur sa situation personnelle, notamment du fait qu’il est sans emploi depuis novembre 2024, sans revenus et qu’il est actuellement suivi pour un trouble anxieux généralisé. Vu : - la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n°2502320 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 411-1 de ce code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En se bornant à évoquer de manière imprécise sa situation professionnelle et personnelle, notamment le fait d’être sans emploi depuis novembre 2024, de ne pas avoir de revenus stables et d’être suivi pour un trouble anxieux généralisé, M. A... n’assortit pas sa requête de moyens et conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, permettant au juge des référés de statuer de manière éclairée sur sa requête. En outre, il ne produit pas la décision attaquée qu’il entend contester. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2508336 présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2508336_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel