TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508340_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. D... C..., représenté par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2026 par lequel le maire de la commune de Cournonsec a accordé à Mme B... et à M. A... un permis de construire modificatif n°7 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cournonsec et de Mme B... et M. A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un bordereau de pièces enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Cournonsec a transmis un arrêté du 4 décembre 2025 portant retrait de l’arrêté du 26 mai 2025 accordant un permis de construire modificatif n°7 à Mme B... et M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /(…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 4 décembre 2025, devenu définitif, le maire de Cournonsec a procédé, à la demande des pétitionnaires, au retrait de l’arrêté en litige du 26 mai 2025 portant permis de construire modificatif n°7. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à la commune de Cournonsec et à Mme E... B... et à M. F... A.... Fait à Montpellier, le 16 avril 2026. Le magistrat désigné, N. Huchot La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 avril 2026. La greffière, A. Junon.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2508340_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508340_20260416
Données disponibles
- Texte intégral