TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2508341_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, l'autorité préfectorale a donné à Mme E D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation particulière du requérant sont par suite manifestement infondés. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de production de toute pièce autre que la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2508341_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel