TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508342_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête adressée par lettre recommandée, enregistrée le 7 août 2025, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a notifié la récupération d’un indu d’aide au logement à caractère familial d’un montant de 13 193 euros, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 952,56 euros et un indu de prime d’activité d’un montant 1 744,62 euros. Par un courrier en date du 25 août 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B..., en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en y apposant sa signature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 2. En application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être signée par leur auteur. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». 3. Une demande de régularisation de sa requête par apposition de sa signature a été adressée à Mme B... par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 août 2025. Celle-ci a été retournée au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 17 septembre suivant. La requérante doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée de la demande de régularisation de sa requête à la date de présentation du pli. Il s’en déduit que Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, au demeurant dépourvue de toute motivation, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la Caisse d'allocations familiales de la Savoie. Fait à Grenoble, le 3 mars 2026. La magistrate désignée, E. Conesa-Terrade La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2508342_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel