TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508352_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Poulain, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse de la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge la somme de 717 euros correspondant à la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi par son organisme ainsi que par le conseil départemental du Var, incluant des indus de revenu de solidarité active ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l’État aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). 2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ». 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire. 5. Il s’ensuit que la requête de M. B... tendant à l’annulation la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui a appliqué la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative .Elle doit ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Var. Fait à Montpellier, le 2 février 2026. La présidente du tribunal, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2026. La greffière, N. Jernival
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2508352_20251117TA342 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508352_20260202
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2508352_20260202
Données disponibles
- Texte intégral