TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508354_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier « système d’information Schengen » (SIS) ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel le préfet du Nord l’aurait obligé à quitter le territoire français et lui aurait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire : « La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 496 du code de procédure pénale : « Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté à la cour d'appel. ». D’une part, par la présente requête, M. A... demande l’annulation d’une décision par laquelle le préfet du Nord l’aurait obligé à quitter le territoire français et lui aurait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il soutient, aucune décision d’obligation de quitter le territoire français n’a été prise à l’encontre de l’intéressé depuis 2020. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A... sont dirigées contre une décision inexistante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 31 juillet 2025, M. A..., incarcéré à la maison d’arrêt de Sequedin, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans. Ainsi, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision. Il résulte des dispositions citées au point 3 que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, par suite, de transmettre à la cour d’appel de Douai le dossier de la requête de M. A..., tendant à l’annulation de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de deux ans par un jugement correctionnel du 31 juillet 2025, en application des dispositions du 2° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet sont transmises à la cour d’appel de Douai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Nord et au président de la cour d’appel de Douai. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 13 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé : J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2508354_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel