TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508354_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme globale de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation, en réparation de ses préjudices, 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de lui payer cette somme dans un délai de deux mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, 3°) d’ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais exclusifs de l’hôpital, 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la responsabilité pour faute et sans faute du centre hospitalier de Perpignan est engagée du fait de la prise en charge de son épouse A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable exercée par le conseil de M. C... datée du 20 novembre 2025 a été adressée au centre hospitalier de Perpignan le 21 novembre suivant. A la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse n’a été produite par le requérant et aucune décision implicite de rejet de la part de l’hôpital n’a pu naitre de nature à lier le contentieux. Les conclusions de M. C... tendant à la condamnation du CHU de Montpellier sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... Fait à Montpellier, le 15 décembre 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 décembre 2025. Le greffier, F. Balicki
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2508354_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel