TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508356_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, Mme B A demande au " conseil de prud'hommes ", d'une part, de condamner la société Norauto à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de préjudices subis et, d'autre part, d'enjoindre à cette société de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'attestation de salaire requise pour la poursuite de son indemnisation durant son arrêt de maladie, ainsi que de procéder à la remise de tous documents légaux nécessaires à la régularisation de sa situation. Elle soutient que : - le défaut de transmission par son employeur de l'attestation requise pour les arrêts d'une durée supérieure à six mois à la CPAM la prive de tout revenu depuis le 4 mai 2025 ; - ses démarches auprès de la société Norauto et de la CPAM sont restées vaines, l'employeur lui ayant adressé une attestation au contenu erroné ; - elle demande réparation des préjudices financier, moral et d'aggravation de son état de santé par le versement d'une somme équivalente à un an de salaire brut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ". Aux termes de l'article L. 1411-1 du même code : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ". Dès lors que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends et juge des litiges qui peuvent intervenir à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs de droit privé et les salariés qu'ils emploient, la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des litiges opposant des personnes de droit privé. 3. La requête présentée par Mme A porte sur un litige qui l'oppose à son employeur, la société Norauto, société de droit privé avec laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 14 novembre 2018. Aux termes des dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code du travail, ce type de litige relève de la seule compétence du conseil de prud'hommes, que Mme A indique au demeurant comme destinataire du mémoire introductif d'instance qu'elle a adressé au tribunal administratif par le biais de l'application Télérecours citoyen. Par suite, les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 août 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2508356_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel