TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508359_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête sommaire, enregistrée le 16 mai 2025, présentée par M. A, mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au Tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au Tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2508359_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel