TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508360_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 avril 2025 portant rejet de sa demande de prime de rénovation énergétique « MaPrimeRénov’ ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Par une décision du 7 avril 2025, l’ANAH a rejeté la demande de M. A... tendant à obtenir le bénéfice de la prime de rénovation énergétique « MaPrimeRénov’ ». M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’ANAH a accusé réception le 20 juin 2025 par un courrier informant le requérant qu’une décision implicite de rejet de ce recours administratif était susceptible de naître le 19 août 2025 et mentionnant les voies et délais de recours. M. A..., qui disposait d’un délai de deux mois francs pour contester cette décision implicite, n’a enregistré sa requête au greffe du tribunal que le 10 décembre 2025. Celle-ci est donc manifestement tardive et doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 19 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2508360_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel