TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508365_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, l’association La Croix des Lavandières, représentée par sa présidente, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° DE-2025-026 en date du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Georges-les-Bains (07) a autorisé les acquisitions foncières sur le chemin de Lacroix, ensemble la délibération n° DE-2025-023 du même jour arrêtant le projet du plan local d’urbanisme intercommunal habitat (PLUiH) en tant qu’elle repose sur des données viciées et a été adoptée sous huis clos irrégulier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, l’association La Croix des Lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Saint-Georges-les-Bains, représentée par Me Matras, demande au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la requérante, mais de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, l’association La Croix des Lavandières demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Georges-les-Bains présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, l’association La Croix des Lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la l’association La Croix des Lavandières, la somme demandée par la commune de Saint-Georges-les-Bains, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association La Croix des Lavandières. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-les-Bains, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Croix des Lavandières et à la commune de Saint-Georges-les-Bains. Fait à Lyon, le 10 décembre 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2508365_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel