TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508366_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A... B..., agissant en qualité de représentant légal de l’enfant Hawa Soumbounon, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Hawa Soumbounon ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. B... demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré à Hawa Soumbounon le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré, le 26 août 2025 le visa sollicité à Hawa Soumbounon. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 mars 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2508366_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA