TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508367_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté sa demande d'inscription en première année de BUT mention génie électrique et informatique ; 2°) d'enjoindre à l'université de réexaminer son dossier dans des délais compatibles avec les exigences de la procédure Etudes en France. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : eu égard aux délais contraints imposés par la procédure Etudes en France, il risque de ne pas pouvoir finaliser son inscription, ce qui compromettrait la poursuite de sa scolarité ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur matérielle manifeste ; les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ont été méconnues en l'absence de publicité sur les critères de sélection. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2508366 enregistrée le 2 juillet 2025 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025 Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2508367_20250715
Données disponibles
- Texte intégral