TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508370_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet de l’Hérault portant refus de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une décision de retrait de son titre de séjour ; il est dans une crainte constante quant à la pérennité de son séjour en France ; son récépissé expire le 1er janvier 2026 ; la décision attaquée est illégale pour : 1er) défaut de motivation et défait d’examen sérieux de sa situation faute de réponse à sa demande de communication des motifs effectuée le 25 mars 2025 ; 2°) méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est entré régulièrement en France en 2016, a obtenu des titres de séjour à compter du 18 juillet 2018 et jusqu’au 11 septembre 2024, s’est marié le 8 janvier 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, a plusieurs membres de sa famille qui réside régulièrement en France ; 3°) « sur le caractère excessif du renouvellement de récépissés » car il a obtenu plusieurs récépissé depuis sa demande de titre de séjour sans qu’aucune raison lui soit apporté sur son maintien dans cette situation ; 4°) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de ce qui précède et dès lors qu’il a un bon niveau en français et poursuit depuis 2018 une activité artisanale Vu : la requête au fond n° 2508362 enregistrée le 21 novembre 2025, les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1991, déclare être entré en France le 18 septembre 2016 sous couvert d’un visa « étudiant » puis a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « artisan » jusqu’au 11 septembre 2024. Le 24 septembre 2024, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, celle d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, par lettre du 10 juin 2025, le préfet de l’Hérault lui a notifié une décision portant refus de sa demande de certificat de résidence. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de l’Hérault à sa demande de titre de séjour formée le 24 septembre 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Au préalable, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, si le requérant présente des conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de l’Hérault sur sa demande de titre de séjour effectuée le 24 septembre 2024, il produit une lettre du préfet du 10 juin 2025 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Il s’ensuit que les conclusions de M. B... doivent être regardées comme dirigées seulement contre cette décision. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. D’une part, au vu de son formulaire de demande, il appert que M. B... n’a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d’artisan mais la délivrance d’une carte de résident de dix ans au titre de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence concernant les hypothèses de refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, si M. B... fait valoir sa crainte constante quant à la pérennité de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant sa décision du 10 juin 2025 portant refus de délivrance d’une carte de résident en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le préfet de l’Hérault a délivré depuis le 24 septembre 2024 plusieurs récépissés avec autorisation de travailler dont le dernier expire le 1er janvier 2026. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, en application de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, J-P. GAYRARD La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2025, Le greffier, D. MARTINIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2508370_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel