TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508378_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Gourlaouen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2508313 ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A... se borne à soutenir que celle-ci préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille âgée de 14 ans, sans autre précision, notamment sur la nature des liens qu’elles entretiennent. Dans ces conditions, Mme A... ne justifie pas que la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser la nécessité pour elle, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 15 décembre 2025. Le juge des référés, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 novembre 2025
ORTA_2508313_20251119TA3515 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508378_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2508378_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel